I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
44. Aux fins du présent chapitre, une participation aux investissements dans une entreprise à la fin d’une année d’imposition signifie, pour un contribuable qui est une société, le moindre de:
a)  l’ensemble qui serait déterminé en vertu de l’article 43 si ce dernier s’appliquait à une société; ou
b)  ses comptes à recevoir en 1971, diminués à un taux de 10% selon la méthode constante pour chaque année d’imposition se terminant après 1971 et soit avant ou en même temps que l’année d’imposition.
1972, c. 24, a. 54; 1972, c. 26, a. 95; 1997, c. 3, a. 75.
44. Aux fins du présent chapitre, une participation aux investissements dans une entreprise à la fin d’une année d’imposition signifie, pour un contribuable qui est une corporation, le moindre de:
a)  l’ensemble qui serait déterminé en vertu de l’article 43 si ce dernier s’appliquait à une corporation; ou
b)  ses comptes à recevoir en 1971, diminués à un taux de 10 pour cent selon la méthode constante pour chaque année d’imposition se terminant après 1971 et soit avant ou en même temps que l’année d’imposition.
1972, c. 24, a. 54; 1972, c. 26, a. 95.