I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
43. Dans le présent chapitre, une participation aux investissements dans une entreprise à la fin d’une année d’imposition, signifie, pour un contribuable qui n’est pas une société, l’ensemble de chaque montant attribuable à chaque exercice au Canada de cette entreprise par le contribuable seul ou en société de personnes et est égal:
a)  dans le cas de l’exercice d’une entreprise par un propriétaire unique, à l’excédent de l’ensemble des montants qui étaient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou une année antérieure et étaient à recevoir à la fin de l’exercice financier de cette entreprise se terminant dans l’année d’imposition sur la provision pour créances douteuses réclamées par le contribuable en vertu de l’article 140 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour cet exercice financier; ou
b)  dans le cas de l’exercice d’une entreprise en société de personnes, au prix de base rajusté pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes immédiatement après la fin de l’exercice financier de la société de personnes se terminant dans l’année.
1972, c. 24, a. 53; 1997, c. 3, a. 75.
43. Dans le présent chapitre, une participation aux investissements dans une entreprise à la fin d’une année d’imposition, signifie, pour un contribuable qui n’est pas une corporation, l’ensemble de chaque montant attribuable à chaque exercice au Canada de cette entreprise par le contribuable seul ou en société et est égal:
a)  dans le cas de l’exercice d’une entreprise par un propriétaire unique, à l’excédent de l’ensemble des montants qui étaient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou une année antérieure et étaient à recevoir à la fin de l’exercice financier de cette entreprise se terminant dans l’année d’imposition sur la provision pour créances douteuses réclamées par le contribuable en vertu de l’article 140 de la Loi sur les impôts pour cet exercice financier; ou
b)  dans le cas de l’exercice d’une entreprise en société, au prix de base rajusté pour le contribuable de sa participation dans la société immédiatement après la fin de l’exercice financier de la société se terminant dans l’année.
1972, c. 24, a. 53.