I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
41.1. Lorsqu’un contribuable acquiert après 1971 un droit gouvernemental donné visé à l’article 36 d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou conformément à une entente avec une telle personne si, aux termes de l’entente, cette personne laisse expirer le droit afin que le contribuable puisse en acquérir un autre essentiellement semblable de l’autorité visée à l’article 38 qui l’a accordé à cette personne et qu’un montant effectif devient à recevoir par la suite par le contribuable en contrepartie de l’aliénation par lui ou de son acquiescement à l’expiration de ce droit ou de tout autre droit gouvernemental qu’il a acquis aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables aux droits qu’il possédait antérieurement en vertu du droit gouvernemental donné, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le montant qui est devenu ainsi à recevoir par le contribuable est réputé le montant qui serait déterminé en vertu de l’article 36 si cette personne et ce contribuable avaient toujours été la même personne.
1978, c. 26, a. 222; 2019, c. 14, a. 474.
41.1. Lorsqu’un contribuable acquiert après 1971 un droit gouvernemental donné visé à l’article 37 d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou conformément à une entente avec une telle personne si aux termes de l’entente cette personne laisse expirer le droit afin que le contribuable puisse en acquérir un autre essentiellement semblable de l’autorité visée à l’article 38 qui l’a émis à cette personne et qu’un montant mentionné à l’article 36 devient à recevoir par la suite par le contribuable en contrepartie de l’aliénation par lui ou de son acquiescement à l’expiration de ce droit ou de tout autre droit gouvernemental qu’il a acquis aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables aux droits qu’il possédait antérieurement en vertu du droit gouvernemental donné, aux fins des articles 105 à 110.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est réputé être le montant qui serait déterminé en vertu dudit article 36 si cette personne et ce contribuable avaient toujours été la même personne.
1978, c. 26, a. 222.