I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
39. Aux fins de l’article 37, un droit original à l’égard d’un droit gouvernemental est un droit ou permis décrit à l’article 38 et acquis par un contribuable par suite d’une transaction effectuée avant 1972 à des fins autres que celles visées audit article 38, si le droit gouvernemental a été acquis par le contribuable aux fins d’assurer la continuation sans interruption de droits essentiellement semblables aux droits qu’il possédait en vertu de ce droit ou ce permis.
1973, c. 17, a. 145.