I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
37. Le montant auquel l’article 36 fait référence est égal au plus élevé des montants suivants :
a)  l’ensemble des dépenses faites ou engagées par le contribuable par suite d’une transaction antérieure au 1er janvier 1972 pour l’acquisition du droit gouvernemental ou du droit original à cet égard, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été autrement déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et auraient été un montant d’immobilisations incorporelles au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), telle qu’elle se lisait le 1er janvier 1972, si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure au 31 décembre 1971;
b)  la juste valeur marchande pour le contribuable le 31 décembre 1971 du droit visé à l’article 40, si aucune dépense n’a été faite ou engagée par le contribuable pour l’acquisition du droit, ou, si des dépenses ont été faites ou engagées, lorsque ces dépenses auraient été un montant d’immobilisations incorporelles au sens de la Loi sur les impôts, telle qu’elle se lisait le 1er janvier 1972, si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure au 31 décembre 1971.
1973, c. 17, a. 145; 1973, c. 18, a. 37; 1975, c. 22, a. 267; 2005, c. 1, a. 299; 2019, c. 14, a. 471.
37. Le montant visé à l’article 36 est le moindre:
a)  du produit obtenu lorsque la partie du montant recevable qui peut raisonnablement être considérée comme étant la contrepartie qu’il reçoit de l’aliénation d’un droit gouvernemental ou pour le laisser prendre fin, est multipliée par le pourcentage y visé; ou
b)  de l’excédent de la partie du montant recevable, visée au paragraphe a, sur le plus élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des dépenses faites ou engagées par le contribuable par suite d’une transaction antérieure à 1972 pour l’acquisition du droit gouvernemental ou du droit original à cet égard, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été autrement admises en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et seraient un montant d’immobilisation incorporelle si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure à 1971;
ii.  la juste valeur marchande pour le contribuable le 31 décembre 1971 du droit visé à l’article 40, si aucune dépense n’a été faite ou engagée par le contribuable pour l’acquisition du droit, ou, si des dépenses ont été faites ou engagées, lorsque ces dépenses auraient été un montant d’immobilisation incorporelle si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure à 1971.
1973, c. 17, a. 145; 1973, c. 18, a. 37; 1975, c. 22, a. 267; 2005, c. 1, a. 299.
37. Le montant visé à l’article 36 est le moindre:
a)  du produit obtenu lorsque la partie du montant recevable qui peut raisonnablement être considérée comme étant la contrepartie qu’il reçoit de l’aliénation d’un droit gouvernemental ou pour le laisser prendre fin, est multipliée par le pourcentage y visé; ou
b)  de l’excédent de la partie du montant recevable, visée au paragraphe a, sur le plus élevé des montants suivants:
i.  l’ensemble des dépenses faites ou engagées par le contribuable par suite d’une transaction antérieure à 1972 pour l’acquisition du droit gouvernemental ou du droit original à cet égard, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été autrement admises en déduction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition et seraient un montant d’immobilisation intangible si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure à 1971;
ii.  la juste valeur marchande pour le contribuable le 31 décembre 1971 du droit visé à l’article 40, si aucune dépense n’a été faite ou engagée par le contribuable pour l’acquisition du droit, ou, si des dépenses ont été faites ou engagées, lorsque ces dépenses auraient été un montant d’immobilisation intangible si elles avaient été faites ou engagées par suite d’une transaction postérieure à 1971.
1973, c. 17, a. 145; 1973, c. 18, a. 37; 1975, c. 22, a. 267.