I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
36. Lorsque, par suite d’une transaction effectuée après le 31 décembre 1971, un contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir un montant, appelé «montant effectif» dans le présent chapitre, qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie qu’il reçoit pour l’aliénation d’un droit gouvernemental ou pour le laisser prendre fin, à l’égard d’une entreprise qu’il a exercée durant toute la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après la transaction, le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir est réputé, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), égal à l’excédent du montant effectif sur le montant visé à l’article 37.
1972, c. 24, a. 50; 1973, c. 17, a. 144; 1978, c. 26, a. 221; 2019, c. 14, a. 471.
36. Lorsque, par suite d’une transaction effectuée après 1971, un montant devient à recevoir par un contribuable à l’égard d’une entreprise qu’il a exercée durant toute la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après la transaction, aux fins des articles 105 à 110.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ce montant est réputé égal à l’ensemble du montant calculé en vertu de l’article 37 et du produit obtenu lorsque l’excédent de ce montant à recevoir, sur sa partie visée au paragraphe a dudit article 37, est multiplié par un pourcentage égal à 40% plus 5% pour chaque année de calendrier complète qui s’est terminée dans cette période et avant la transaction, sans que ce pourcentage additionnel ne dépasse toutefois 60%.
1972, c. 24, a. 50; 1973, c. 17, a. 144; 1978, c. 26, a. 221.
36. Lorsqu’un montant visé à l’article 105 de la Loi sur les impôts devient recevable par un contribuable à l’égard d’une entreprise qu’il a exercée durant toute la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après la transaction qui a occasionné le montant recevable, ce montant est réputé égal à l’ensemble du montant calculé en vertu de l’article 37 et du produit obtenu lorsque l’excédent de ce montant recevable, sur sa partie visée au paragraphe a dudit article, est multiplié par un pourcentage égal à 40 pour cent plus 5 pour cent pour chaque année de calendrier complète qui s’est terminée dans cette période et avant la transaction, sans que ce pourcentage additionnel ne dépasse toutefois 60 pour cent.
1972, c. 24, a. 50; 1973, c. 17, a. 144.