I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
30. Aux fins des articles 93 à 104 et 130 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des règlements adoptés sous l’autorité dudit article 130, la partie non amortie du coût en capital d’un bien d’une catégorie à un moment donné après 1971 doit se calculer comme si l’excédent du coût en capital de ce bien pour la société de personnes, tel que déterminé à l’article 29, sur le montant déterminé en vertu de l’article 31 avait été accordé à la société de personnes à l’égard de ce bien en vertu des règlements adoptés sous l’autorité de l’article 130 de ladite loi dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1972, c. 24, a. 44; 1997, c. 3, a. 75.
30. Aux fins des articles 93 à 104 et 130 de la Loi sur les impôts et des règlements adoptés sous l’autorité dudit article 130, la partie non amortie du coût en capital d’un bien d’une catégorie à un moment donné après 1971 doit se calculer comme si l’excédent du coût en capital de ce bien pour la société, tel que déterminé à l’article 29, sur le montant déterminé en vertu de l’article 31 avait été accordé à la société à l’égard de ce bien en vertu des règlements adoptés sous l’autorité de l’article 130 de ladite loi dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures.
1972, c. 24, a. 44.