I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
26. La déduction accordée pour une année en vertu de l’article 25 à un associé peut être réclamée par une personne qui est devenue membre de la société de personnes après le 18 juin 1971 et l’est demeurée sans interruption jusqu’au 31 décembre 1971, mais elle ne peut excéder dans ce cas 10% du montant de l’ensemble décrit à cet article.
1972, c. 24, a. 40; 1997, c. 3, a. 75.
26. La déduction accordée pour une année en vertu de l’article 25 à un associé peut être réclamée par une personne qui est devenue membre de la société après le 18 juin 1971 et l’est demeurée sans interruption jusqu’au 31 décembre 1971, mais elle ne peut excéder dans ce cas 10 pour cent du montant de l’ensemble décrit à cet article.
1972, c. 24, a. 40.