I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
19. Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné après 1971, d’un bien amortissable qui n’est ni visé à l’article 18 ni réputé avoir été acquis avant 1972 par lui en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 15, ni un bien qui a été, à un moment quelconque, une immobilisation incorporelle au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), telle qu’elle se lisait à ce moment, est réputé la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition, si le contribuable a acquis ce bien avant 1972 à titre de dividende, si ce bien n’est pas un dividende en action et s’il est payable en nature à l’égard d’une action que le contribuable détenait à titre de propriétaire dans le capital-actions d’une société.
1973, c. 17, a. 142; 1997, c. 3, a. 75; 2019, c. 14, a. 470.
19. Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné après 1971, d’un bien amortissable qui n’est ni visé à l’article 18 ni réputé avoir été acquis avant 1972 par lui en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 15 est réputé être la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition, si le contribuable a acquis ce bien avant 1972 à titre de dividende, si ce bien n’est pas un dividende en action et s’il est payable en nature à l’égard d’une action que le contribuable détenait à titre de propriétaire dans le capital-actions d’une société.
1973, c. 17, a. 142; 1997, c. 3, a. 75.
19. Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné après 1971, d’un bien amortissable qui n’est ni visé à l’article 18 ni réputé avoir été acquis avant 1972 par lui en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 15 est réputé être la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition, si le contribuable a acquis ce bien avant 1972 à titre de dividende, si ce bien n’est pas un dividende en action et s’il est payable en nature à l’égard d’une action que le contribuable détenait à titre de propriétaire dans le capital-actions d’une corporation.
1973, c. 17, a. 142.