I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
18. Lorsque, au cours de l’année d’imposition 1972, par suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, un bien amortissable, autre qu’un bien qui a été, à un moment quelconque, une immobilisation incorporelle au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), telle qu’elle se lisait à ce moment, a été aliéné par son propriétaire et a été dévolu avant 1972 à un contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le paragraphe c de l’article 422 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas à cette aliénation;
b)  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le même que celui du bien pour le propriétaire initial; et
c)  lorsque le coût en capital du bien pour ce propriétaire initial excède le coût en capital réel du bien pour le contribuable, l’excédent est réputé avoir été alloué au contribuable à titre d’amortissement pour les années antérieures à l’acquisition du bien par le contribuable.
1972, c. 24, a. 33; 1974, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 469.
18. Lorsque, au cours de l’année d’imposition 1972, par suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, un bien amortissable a été aliéné par son propriétaire et a été dévolu avant 1972 à un contribuable les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe c de l’article 422 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’applique pas à cette aliénation;
b)  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le même que celui du bien pour le propriétaire initial; et
c)  lorsque le coût en capital du bien pour ce propriétaire initial excède le coût en capital réel du bien pour le contribuable, l’excédent est réputé avoir été alloué au contribuable à titre d’amortissement pour les années antérieures à l’acquisition du bien par le contribuable.
1972, c. 24, a. 33; 1974, c. 18, a. 51.