I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
17. Lorsque les articles 436, 439, 518 à 526, 528 à 533, 545 à 549, 556 à 569, le deuxième alinéa de l’article 614 et les articles 620 à 632 et 688 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent lors d’un décès, d’une liquidation ou d’une opération, y compris une donation, par lequel un contribuable a acquis à un moment donné après 1971 un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’une personne qui l’avait acquis avant 1972 et en était continuellement restée propriétaire à compter du 31 décembre 1971 jusqu’à ce moment, ce contribuable est réputé, pour l’application de l’article 15, avoir acquis ce bien avant 1972 et en avoir été continuellement propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment de son aliénation subséquente.
1972, c. 24, a. 32; 1974, c. 18, a. 50; 1975, c. 22, a. 266; 1978, c. 26, a. 220; 2009, c. 15, a. 459.
17. Lorsque les articles 438, 439, 518 à 526, 528 à 533, 545 à 549, 556 à 569, le deuxième alinéa de l’article 614 et les articles 620 à 632 et 688 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent lors d’un décès, d’une liquidation ou d’une opération, y compris une donation, par lequel un contribuable a acquis à un moment donné après 1971 un bien amortissable d’une catégorie prescrite d’une personne qui l’avait acquis avant 1972 et en était continuellement restée propriétaire à compter du 31 décembre 1971 jusqu’à ce moment, ce contribuable est réputé, aux fins de l’article 15, avoir acquis ce bien avant 1972 et en avoir été continuellement propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment de son aliénation subséquente.
1972, c. 24, a. 32; 1974, c. 18, a. 50; 1975, c. 22, a. 266; 1978, c. 26, a. 220.
17. Lorsque les articles 518 à 533, 545 à 549, 556 à 568, le deuxième alinéa de l’article 614, et les articles 620 à 631 et 688 de la Loi sur les impôts s’appliquent à une opération par laquelle un contribuable a acquis à un moment donné après 1971 un bien amortissable d’une personne qui l’avait acquis avant 1972 et en était continuellement restée propriétaire à compter du 31 décembre 1971 jusqu’à ce moment, ce contribuable est réputé, aux fins de l’article 15, avoir acquis ce bien avant 1972 et en avoir été continuellement propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment de son aliénation subséquente.
1972, c. 24, a. 32; 1974, c. 18, a. 50; 1975, c. 22, a. 266.