I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
15. Lorsqu’un contribuable a acquis avant 1972 un bien amortissable, autre qu’un bien qui a été, à un moment quelconque, une immobilisation incorporelle au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), telle qu’elle se lisait à ce moment, et en est continuellement resté propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment où il l’a subséquemment aliéné et que le coût en capital de ce bien pour lui est inférieur à sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation et au produit de son aliénation, calculé sans tenir compte du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins des articles 93 à 104 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du titre IV du livre III de la partie I de ladite loi ainsi que des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 de ladite loi, le contribuable est réputé avoir obtenu à titre de produit de l’aliénation de ce bien un montant égal à l’ensemble de son coût en capital et de l’excédent du produit de l’aliénation, ainsi calculé, du bien, sur sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation;
b)  lorsque, par suite d’une liquidation, d’un décès, sauf celui auquel s’appliquent les articles 436 à 439 de la Loi sur les impôts, ou d’une ou de plusieurs opérations y compris une donation, entre des personnes qui ont un lien de dépendance, le bien est dévolu à une personne qui a un tel lien avec le contribuable:
i.  cette dernière est réputée, pour l’application de la Loi sur les impôts, à l’exception, lorsque le paragraphe d.1 de son article 99 s’applique aux fins de déterminer le coût en capital du bien pour cette personne, de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, l’avoir acquis à un coût en capital égal au produit qui est réputé en avoir été reçu par celui de qui il a été acquis; et
ii.  aux fins du présent article, cette autre personne est également réputée avoir acquis le bien avant 1972 à un coût en capital égal à ce qui était celui du contribuable qui le possédait au 31 décembre 1971 et en être continuellement restée propriétaire depuis cette date jusqu’au moment où elle l’a aliéné; et
c)  lorsque l’aliénation survient en raison du choix prévu à l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de la Loi sur les impôts, à l’exception de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau le bien à un coût en capital égal:
1°  lorsque le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien ne dépassait pas 110% de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994, au produit de l’aliénation du bien pour le contribuable déterminé conformément au paragraphe a à l’égard de l’aliénation du bien qui précède immédiatement la nouvelle acquisition, moins l’excédent du montant indiqué dans le choix à l’égard du bien sur cette juste valeur marchande;
2°  dans les autres cas, au montant déterminé par ailleurs en vertu de l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts et qui représente le coût du bien pour le contribuable immédiatement après la nouvelle acquisition visée à cet article, moins l’excédent de la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation sur son coût en capital au moment de sa dernière acquisition antérieure au 1er janvier 1972;
ii.  pour l’application du présent article, le coût en capital du bien pour le contribuable après la nouvelle acquisition est réputé égal au coût en capital du bien pour lui avant cette nouvelle acquisition, et le contribuable est réputé avoir été propriétaire du bien continuellement depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur au 22 février 1994, où il l’aliène.
1972, c. 24, a. 30; 1973, c. 17, a. 140; 1975, c. 22, a. 265; 1996, c. 39, a. 274; 2001, c. 7, a. 170; 2019, c. 14, a. 468.
15. Lorsqu’un contribuable a acquis avant 1972 un bien amortissable et en est continuellement resté propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment où il l’a subséquemment aliéné et que le coût en capital de ce bien pour lui est inférieur à sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation et au produit de son aliénation, calculé sans tenir compte du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 93 à 104 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du titre IV du livre III de la partie I de ladite loi ainsi que des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 de ladite loi, le contribuable est réputé avoir obtenu à titre de produit de l’aliénation de ce bien un montant égal à l’ensemble de son coût en capital et de l’excédent du produit de l’aliénation, ainsi calculé, du bien, sur sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation;
b)  lorsque, par suite d’une liquidation, d’un décès, sauf celui auquel s’appliquent les articles 436 à 439 de la Loi sur les impôts, ou d’une ou de plusieurs opérations y compris une donation, entre des personnes qui ont un lien de dépendance, le bien est dévolu à une personne qui a un tel lien avec le contribuable:
i.  cette dernière est réputée, pour l’application de la Loi sur les impôts, à l’exception, lorsque le paragraphe d.1 de son article 99 s’applique aux fins de déterminer le coût en capital du bien pour cette personne, de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, l’avoir acquis à un coût en capital égal au produit qui est réputé en avoir été reçu par celui de qui il a été acquis; et
ii.  aux fins du présent article, cette autre personne est également réputée avoir acquis le bien avant 1972 à un coût en capital égal à ce qui était celui du contribuable qui le possédait au 31 décembre 1971 et en être continuellement restée propriétaire depuis cette date jusqu’au moment où elle l’a aliéné; et
c)  lorsque l’aliénation survient en raison du choix prévu à l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de la Loi sur les impôts, à l’exception de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau le bien à un coût en capital égal:
1°  lorsque le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien ne dépassait pas 110% de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994, au produit de l’aliénation du bien pour le contribuable déterminé conformément au paragraphe a à l’égard de l’aliénation du bien qui précède immédiatement la nouvelle acquisition, moins l’excédent du montant indiqué dans le choix à l’égard du bien sur cette juste valeur marchande;
2°  dans les autres cas, au montant déterminé par ailleurs en vertu de l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts et qui représente le coût du bien pour le contribuable immédiatement après la nouvelle acquisition visée à cet article, moins l’excédent de la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation sur son coût en capital au moment de sa dernière acquisition antérieure au 1er janvier 1972;
ii.  pour l’application du présent article, le coût en capital du bien pour le contribuable après la nouvelle acquisition est réputé égal au coût en capital du bien pour lui avant cette nouvelle acquisition, et le contribuable est réputé avoir été propriétaire du bien continuellement depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur au 22 février 1994, où il l’aliène.
1972, c. 24, a. 30; 1973, c. 17, a. 140; 1975, c. 22, a. 265; 1996, c. 39, a. 274; 2001, c. 7, a. 170.
15. Lorsqu’un contribuable a acquis avant 1972 un bien amortissable et en est continuellement resté propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment où il l’a subséquemment aliéné et que le coût en capital de ce bien pour lui est inférieur à sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation et au produit de son aliénation, calculé sans tenir compte du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 93 à 104 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), du titre IV du livre III de la partie I de ladite loi ainsi que des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 de ladite loi, le contribuable est réputé avoir obtenu à titre de produit de l’aliénation de ce bien un montant égal à l’ensemble de son coût en capital et de l’excédent du produit de l’aliénation, ainsi calculé, du bien, sur sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation;
b)  lorsque, par suite d’une liquidation, d’un décès, sauf celui auquel s’appliquent les articles 436 à 439 de la Loi sur les impôts, ou d’une ou de plusieurs opérations y compris une donation, entre des personnes qui ont un lien de dépendance, le bien est dévolu à une personne qui a un tel lien avec le contribuable:
i.  cette dernière est réputée, pour l’application de la Loi sur les impôts, à l’exception, lorsque le paragraphe d.1 de son article 99 s’applique aux fins de déterminer le coût en capital du bien pour cette personne, de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, l’avoir acquis à un coût en capital égal au produit qui est réputé en avoir été reçu par celui de qui il a été acquis; et
ii.  aux fins du présent article, cette autre personne est également réputée avoir acquis le bien avant 1972 à un coût en capital égal à ce qui était celui du contribuable qui le possédait au 31 décembre 1971 et en être continuellement restée propriétaire depuis cette date jusqu’au moment où elle l’a aliéné; et
c)  lorsque le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau le bien en vertu de l’article 726.9.2 de la Loi sur les impôts, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contribuable est réputé, pour l’application de la Loi sur les impôts, à l’exception, lorsque le paragraphe d.1 de son article 99 s’applique aux fins de déterminer le coût en capital du bien pour le contribuable, de ses articles 64, 78.4, 93 à 104, 130 et 130.1, l’avoir acquis de nouveau à un coût en capital égal au produit de l’aliénation du bien pour lui déterminé conformément au paragraphe a à l’égard de l’aliénation qui précède immédiatement la nouvelle acquisition;
ii.  pour l’application du présent article, le coût en capital du bien pour le contribuable après la nouvelle acquisition est réputé égal au coût en capital du bien pour lui avant cette nouvelle acquisition, et le contribuable est réputé avoir été propriétaire du bien continuellement depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur au 22 février 1994, où il l’aliène.
1972, c. 24, a. 30; 1973, c. 17, a. 140; 1975, c. 22, a. 265; 1996, c. 39, a. 274.
15. Lorsqu’un contribuable a acquis avant 1972 un bien amortissable et en est continuellement resté propriétaire depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment où il l’a subséquemment aliéné et que le coût en capital de ce bien pour lui est inférieur à sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation et au produit de son aliénation, calculé sans tenir compte du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins des articles 93 à 104 de la Loi sur les impôts, du titre IV du livre III de la partie I de ladite loi ainsi que des règlements adoptés en vertu du paragraphe a de l’article 130 de ladite loi, le contribuable est réputé avoir obtenu à titre de produit de l’aliénation de ce bien un montant égal à l’ensemble de son coût en capital et de l’excédent du produit de l’aliénation, ainsi calculé, du bien, sur sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation; et
b)  lorsque, par suite d’une liquidation, d’un décès, sauf celui auquel s’appliquent les articles 436 à 439 de la Loi sur les impôts, ou d’une ou de plusieurs opérations y compris une donation, entre des personnes qui ont un lien de dépendance, le bien est dévolu à une personne qui a un tel lien avec le contribuable:
i.  cette dernière est réputée, aux fins des articles, du titre et des règlements visés au paragraphe a, l’avoir acquis à un coût en capital égal au produit qui est réputé en avoir été reçu par celui de qui il a été acquis; et
ii.  aux fins du présent article, cette autre personne est également réputée avoir acquis le bien avant 1972 à un coût en capital égal à ce qui était celui du contribuable qui le possédait au 31 décembre 1971 et en être continuellement restée propriétaire depuis cette date jusqu’au moment où elle l’a aliéné.
1972, c. 24, a. 30; 1973, c. 17, a. 140; 1975, c. 22, a. 265.