I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
12. Lorsque, par suite de la modification apportée en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations au calcul de l’amortissement, une société a une différence imposable pour une année d’imposition commençant après 1961, cette société doit, dans la mesure et aux conditions prescrites, ajouter dans le calcul de son revenu imposable, chaque année d’imposition, la totalité ou partie de cette différence, dans la mesure où elle n’a pas encore été ajoutée dans le calcul de son revenu pour des années postérieures à 1961, selon les règles ci-après déterminées:
a)  si la différence imposable n’excède pas 1 000 $, la totalité de cette différence;
b)  si la différence excède 1 000 $, une partie de cette différence, calculée d’après la méthode de la valeur résiduelle, en utilisant le taux de la catégorie de biens à laquelle peut raisonnablement être attribuée l’origine de la différence; ou
c)  si la valeur résiduelle de la différence imposable est inférieure à 1 000 $, la totalité de cette valeur résiduelle doit être ajoutée au revenu.
1972, c. 24, a. 26; 1972, c. 26, a. 92; 1997, c. 3, a. 75.
12. Lorsque, par suite de la modification apportée en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations au calcul de l’amortissement, une corporation a une différence imposable pour une année d’imposition commençant après 1961, cette corporation doit, dans la mesure et aux conditions prescrites, ajouter dans le calcul de son revenu imposable, chaque année d’imposition, la totalité ou partie de cette différence, dans la mesure où elle n’a pas encore été ajoutée dans le calcul de son revenu pour des années postérieures à 1961, selon les règles ci-après déterminées:
a)  si la différence imposable n’excède pas 1 000 $, la totalité de cette différence
b)  si la différence excède 1 000 $, une partie de cette différence, calculée d’après la méthode de la valeur résiduelle, en utilisant le taux de la catégorie de biens à laquelle peut raisonnablement être attribuée l’origine de la différence; ou
c)  si la valeur résiduelle de la différence imposable est inférieure à 1 000 $, la totalité de cette valeur résiduelle doit être ajoutée au revenu.
1972, c. 24, a. 26; 1972, c. 26, a. 92.