I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
104. Le gouvernement peut, par règlement, généralement prescrire toute mesure requise ou utile pour l’application de la présente loi.
Les règlements édictés en vertu du présent article ainsi que tous ceux édictés en vertu d’autres dispositions de la présente loi peuvent, s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 24, a. 155; 1974, c. 18, a. 56; 1995, c. 63, a. 263; 1998, c. 16, a. 260.
104. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 24, a. 155; 1974, c. 18, a. 56; 1995, c. 63, a. 263.
104. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication, mais non antérieure à l’année d’imposition 1972.
1972, c. 24, a. 155; 1974, c. 18, a. 56.