I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
10. Lorsque, par suite de la modification apportée en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations au calcul de l’amortissement, une société a une différence admissible en déduction de son revenu pour une année d’imposition commençant après 1961, cette société, dans la mesure et aux conditions prescrites, peut déduire, chaque année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable la totalité ou une partie de cette différence, dans la mesure où elle n’a pas encore été admise en déduction du revenu pour des années postérieures à 1961, selon les règles ci-après déterminées:
a)  si la différence n’excède pas 5 000 $, la totalité de cette différence;
b)  si la différence excède 5 000 $ mais n’excède pas 10 000 $, la moitié de cette différence;
c)  si la différence excède 10 000 $ mais n’excède pas 25 000 $, le tiers de cette différence;
d)  si la différence excède 25 000 $ mais n’excède pas 100 000 $, le cinquième de cette différence;
e)  si la différence excède 100 000 $ mais n’excède pas 1 000 000 $, le dixième de cette différence; ou
f)  si la différence excède 1 000 000 $, le douzième de cette différence.
Toutefois, la déduction permise par l’un des paragraphes a à f du premier alinéa ne doit pas excéder la moitié du revenu net de la société avant cette déduction.
1972, c. 24, a. 24; 1972, c. 26, a. 90; 1997, c. 3, a. 75.
10. Lorsque, par suite de la modification apportée en vertu de l’ancienne Loi de l’impôt sur les corporations au calcul de l’amortissement, une corporation a une différence admissible en déduction de son revenu pour une année d’imposition commençant après 1961, cette corporation, dans la mesure et aux conditions prescrites, peut déduire, chaque année d’imposition, dans le calcul de son revenu imposable la totalité ou une partie de cette différence, dans la mesure où elle n’a pas encore été admise en déduction du revenu pour des années postérieures à 1961, selon les règles ci-après déterminées:
a)  si la différence n’excède pas 5 000 $, la totalité de cette différence;
b)  si la différence excède 5 000 $ mais n’excède pas 10 000 $, la moitié de cette différence;
c)  si la différence excède 10 000 $ mais n’excède pas 25 000 $, le tiers de cette différence;
d)  si la différence excède 25 000 $ mais n’excède pas 100 000 $, le cinquième de cette différence;
e)  si la différence excède 100 000 $ mais n’excède pas 1 000 000 $, le dixième de cette différence; ou
f)  si la différence excède 1 000 000 $, le douzième de cette différence.
Toutefois, la déduction permise par l’un des paragraphes a à f du premier alinéa ne doit pas excéder la moitié du revenu net de la corporation avant cette déduction.
1972, c. 24, a. 24; 1972, c. 26, a. 90.