I-4 - Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «ancienne Loi de l’impôt sur les corporations» : la Loi de l’impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67);
b)  «ancienne Loi de l’impôt sur les opérations forestières» : la Loi de l’impôt sur les opérations forestières (Statuts refondus, 1964, chapitre 68);
c)  «ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers» : la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69);
d)  «anciennes lois» : les lois visées aux paragraphes a à c;
e)  «nouvelles lois» : la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
f)  «jour de l’évaluation» : le jour visé à l’article 49.
Toute autre expression a, dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le sens que lui donne l’article 1 de ladite Loi sur les impôts et les articles 2 à 21 de ladite loi s’appliquent.
1972, c. 24, a. 1; 1975, c. 22, a. 258; 2010, c. 31, a. 175.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «ancienne Loi de l’impôt sur les corporations» : la Loi de l’impôt sur les corporations (Statuts refondus, 1964, chapitre 67);
b)  «ancienne Loi de l’impôt sur les opérations forestières» : la Loi de l’impôt sur les opérations forestières (Statuts refondus, 1964, chapitre 68);
c)  «ancienne Loi de l’impôt sur les particuliers» : la Loi de l’impôt provincial sur le revenu (Statuts refondus, 1964, chapitre 69);
d)  «anciennes lois» : les lois visées aux paragraphes a à c;
e)  «nouvelles lois» : la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31);
f)  «jour de l’évaluation» : le jour visé à l’article 49.
Toute autre expression a, dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le sens que lui donne l’article 1 de ladite Loi sur les impôts et les articles 2 à 21 de ladite loi s’appliquent.
1972, c. 24, a. 1; 1975, c. 22, a. 258.