I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada;
b)  il faisait partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger;
c)  il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;
d)  il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes b, c et d dont il était à la charge et son revenu pour l’année n’excédait pas 12 638 $;
g)  il avait droit, à un moment quelconque de l’année, en vertu d’un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays à l’égard du revenu provenant d’une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n’était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu’à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu’une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8; 1972, c. 26, a. 32; 1974, c. 18, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 38, a. 11; 1986, c. 15, a. 34; 1989, c. 5, a. 22; 1993, c. 64, a. 6; 1995, c. 49, a. 9; 1998, c. 16, a. 10; 2001, c. 53, a. 4; 2003, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 24; 2006, c. 13, a. 25; 2009, c. 5, a. 24; 2017, c. 29, a. 20; 2023, c. 19, a. 12.
8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada;
b)  il faisait partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger;
c)  il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;
d)  il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes b, c et d dont il était à la charge et son revenu pour l’année n’excédait pas 10 222 $;
g)  il avait droit, à un moment quelconque de l’année, en vertu d’un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays à l’égard du revenu provenant d’une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n’était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu’à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu’une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8; 1972, c. 26, a. 32; 1974, c. 18, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 38, a. 11; 1986, c. 15, a. 34; 1989, c. 5, a. 22; 1993, c. 64, a. 6; 1995, c. 49, a. 9; 1998, c. 16, a. 10; 2001, c. 53, a. 4; 2003, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 24; 2006, c. 13, a. 25; 2009, c. 5, a. 24; 2017, c. 29, a. 20.
8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada;
b)  il faisait partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger;
c)  il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année;
d)  il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes b, c et d dont il était à la charge et son revenu pour l’année n’excédait pas 6 650 $;
g)  il avait droit, à un moment quelconque de l’année, en vertu d’un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays à l’égard du revenu provenant d’une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n’était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu’à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu’une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8; 1972, c. 26, a. 32; 1974, c. 18, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 38, a. 11; 1986, c. 15, a. 34; 1989, c. 5, a. 22; 1993, c. 64, a. 6; 1995, c. 49, a. 9; 1998, c. 16, a. 10; 2001, c. 53, a. 4; 2003, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 24; 2006, c. 13, a. 25; 2009, c. 5, a. 24.
8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada ;
b)  il faisait partie des Forces canadiennes et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger ;
c)  il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année ;
d)  il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes bc et d dont il était à la charge, et son revenu pour l’année n’excédait pas le montant exprimé en dollars, prévu au premier alinéa de l’article 752.0.0.1, qu’il a utilisé dans le calcul de la déduction qu’il effectue en vertu de cet article ;
g)  il avait droit, à un moment quelconque de l’année, en vertu d’un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays à l’égard du revenu provenant d’une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n’était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu’à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu’une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8; 1972, c. 26, a. 32; 1974, c. 18, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 38, a. 11; 1986, c. 15, a. 34; 1989, c. 5, a. 22; 1993, c. 64, a. 6; 1995, c. 49, a. 9; 1998, c. 16, a. 10; 2001, c. 53, a. 4; 2003, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 24; 2006, c. 13, a. 25.
8. Un particulier est réputé avoir résidé au Québec pendant toute une année d’imposition si, pendant cette année, l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  il a séjourné au Québec pour une ou des périodes formant 183 jours ou plus et résidait ordinairement en dehors du Canada ;
b)  il faisait partie des forces armées du Canada et résidait au Québec immédiatement avant son départ du Canada pour accomplir son service militaire dans un pays étranger ;
c)  il était un ambassadeur, un député, un fonctionnaire, un haut-commissaire, un ministre, un préposé ou un sénateur du Canada, ou un agent général, un fonctionnaire ou un préposé d’une province, et résidait au Québec immédiatement avant son élection, son emploi ou sa nomination par le Canada ou la province ou recevait des frais de représentation pour cette année ;
d)  il exerçait des fonctions dans un autre pays que le Canada, dans le cadre d’un programme prescrit d’aide au développement international du gouvernement du Québec ou du Canada, et a résidé au Québec à un moment quelconque pendant les six mois qui ont précédé la date de son entrée en fonction ;
e)  (paragraphe supprimé) ;
f)  il était un enfant d’un particulier visé à l’un des paragraphes bc et d dont il était à la charge, et son revenu pour l’année n’excédait pas le montant exprimé en dollars, prévu au premier alinéa de l’article 752.0.0.1, qu’il a utilisé dans le calcul de la déduction qu’il effectue en vertu de cet article ;
g)  il avait droit, à un moment quelconque de l’année, en vertu d’un accord fiscal conclu avec un ou plusieurs autres pays, à une exonération d’un impôt sur le revenu autrement à payer dans l’un de ces pays à l’égard du revenu provenant d’une source, sauf lorsque la totalité ou la quasi-totalité du revenu du particulier provenant de toutes sources n’était pas ainsi exonéré, accordée en raison du fait qu’à ce moment le particulier soit était lié à un particulier donné, autre qu’une fiducie, qui résidait au Québec, soit était membre de la famille de ce particulier donné.
1972, c. 23, a. 8; 1972, c. 26, a. 32; 1974, c. 18, a. 1; 1977, c. 5, a. 14; 1982, c. 38, a. 11; 1986, c. 15, a. 34; 1989, c. 5, a. 22; 1993, c. 64, a. 6; 1995, c. 49, a. 9; 1998, c. 16, a. 10; 2001, c. 53, a. 4; 2003, c. 9, a. 13; 2005, c. 1, a. 24.