I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.26. Lorsqu’un contribuable a acquis, autrement qu’en raison du décès d’un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel l’article 7.25 s’applique en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cet article et que le bien a été acquis, à un moment quelconque pendant la période de trois ans ou de 10 ans, selon le cas, se terminant au moment où le don est fait, par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, pour l’application de cet article 7.25 au contribuable, le coût ou, dans le cas d’une immobilisation, le prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait est réputé égal au montant le moins élevé du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour cette personne ou cette société de personnes immédiatement avant le moment où le bien a été aliéné par cette personne ou cette société de personnes.
2009, c. 5, a. 23; 2015, c. 24, a. 11.
7.26. Lorsqu’un contribuable a acquis un bien qui fait l’objet d’un don auquel l’article 7.25 s’applique en raison de l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de cet article et que le bien a été acquis, à un moment quelconque pendant la période de trois ans ou de 10 ans, selon le cas, se terminant au moment où le don est fait, par une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, pour l’application de cet article 7.25 au contribuable, le coût ou, dans le cas d’une immobilisation, le prix de base rajusté, du bien pour le contribuable immédiatement avant le moment où le don est fait est réputé égal au montant le moins élevé du coût ou, dans le cas d’une immobilisation, du prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour cette personne ou cette société de personnes immédiatement avant le moment où le bien a été aliéné par cette personne ou cette société de personnes.
2009, c. 5, a. 23.