I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.19. Sauf disposition contraire, aucune disposition de la présente loi n’a pour effet:
a)  d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un contribuable pour une année d’imposition ou du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit, dans la mesure où ce montant a déjà été inclus ou déduit, selon le cas, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou d’une telle perte pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
b)  de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’un montant dans le calcul de l’impôt ou de la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été déduit, directement ou indirectement, dans le calcul d’un tel impôt ou d’une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
c)  de considérer qu’un montant est payé en acompte sur l’impôt ou la taxe à payer par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où ce montant a déjà été considéré payé en acompte sur un tel impôt ou une telle taxe à payer pour l’année ou une année d’imposition antérieure.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas pour empêcher un contribuable de déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant qu’il paie dans l’année à titre de remboursement d’un montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure.
1997, c. 31, a. 5; 2005, c. 38, a. 46.