I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.11.4. Lorsqu’une fiducie émet une unité de celle-ci directement à un contribuable en contrepartie d’un droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant à l’égard de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, le coût pour le contribuable de cette unité est réputé égal à ce montant si les conditions suivantes sont remplies:
a)  au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle, ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688;
b)  l’unité remplit l’une des conditions suivantes:
i.  elle est une immobilisation et ce montant ne constitue pas le produit de l’aliénation d’une participation au capital dans la fiducie;
ii.  elle n’est pas une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 ne s’applique pas à l’égard de ce montant mais s’y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3°.
2003, c. 2, a. 4; 2009, c. 5, a. 21.
7.11.4. Lorsqu’une fiducie émet une unité de celle-ci directement à un contribuable en contrepartie d’un droit d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant à l’égard de la participation au capital du contribuable dans la fiducie, le coût pour le contribuable de cette unité est réputé égal à ce montant si les conditions suivantes sont remplies :
a)  au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle, ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688 ;
b)  l’unité remplit l’une des conditions suivantes :
i.  elle est une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 s’applique à l’égard de ce montant ou s’y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3° ;
ii.  elle n’est pas une immobilisation et le sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257 ne s’applique pas à l’égard de ce montant mais s’y appliquerait si ce sous-paragraphe i.1 se lisait sans tenir compte de ses sous-paragraphes 1° à 3°.
2003, c. 2, a. 4.