I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.22.0.9. Dans le présent titre, l’expression:
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne un particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année et qui détient une attestation d’admissibilité que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du présent titre à l’égard d’une production admissible;
«production admissible», relativement à un particulier, désigne la production mentionnée dans l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression «particulier admissible» que la Société de développement des entreprises culturelles a délivrée au particulier, et pour laquelle, lorsque cette attestation certifie que le particulier oeuvre, dans le cadre de cette production, autrement qu’à titre de producteur, la fonction de producteur a été confiée à un particulier qui ne résidait pas au Canada au moment où une telle fonction lui a été confiée.
2003, c. 9, a. 65; 2011, c. 1, a. 37; 2012, c. 8, a. 98.
737.22.0.9. Dans le présent titre, l’expression:
«particulier admissible», pour une année d’imposition, désigne un particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année et qui détient une attestation d’admissibilité que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du présent titre à l’égard d’une production admissible et qui n’a pas été révoquée;
«production admissible», relativement à un particulier, désigne la production mentionnée dans l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression «particulier admissible» que la Société de développement des entreprises culturelles a délivrée au particulier, et pour laquelle, lorsque cette attestation certifie que le particulier oeuvre, dans le cadre de cette production, autrement qu’à titre de producteur, la fonction de producteur a été confiée à un particulier qui ne résidait pas au Canada au moment où une telle fonction lui a été confiée.
2003, c. 9, a. 65; 2011, c. 1, a. 37.
737.22.0.9. Dans le présent titre, l’expression :
« particulier admissible », pour une année d’imposition, désigne un particulier qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année et qui détient une attestation d’admissibilité que lui a délivrée la Société de développement des entreprises culturelles pour l’application du présent titre à l’égard d’une production admissible et qui n’a pas été révoquée ;
« production admissible », relativement à un particulier, désigne la production mentionnée dans l’attestation d’admissibilité visée à la définition de l’expression « particulier admissible » que la Société de développement des entreprises culturelles a délivrée au particulier.
2003, c. 9, a. 65.