I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
6.2. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, un contribuable, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant le moment donné, est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes et que, dans le cas où le contribuable est une société ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985. c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard de ce fait lié à la restriction de pertes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b)  une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné et, dans le cas où le contribuable est une société, se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné;
c)  (paragraphe abrogé).
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 3; 1993, c. 16, a. 5; 1995, c. 49, a. 5; 1996, c. 39, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 5; 2009, c. 5, a. 11; 2017, c. 1, a. 64; 2017, c. 29, a. 17.
6.2. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, un contribuable, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant le moment donné, est assujetti à un fait lié à une restriction de pertes et que, dans le cas où le contribuable est une société ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, le paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985. c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard de ce fait lié à la restriction de pertes, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve du paragraphe c, l’année d’imposition du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b)  sous réserve du paragraphe c, une nouvelle année d’imposition du contribuable est réputée commencer au moment donné et, dans le cas où le contribuable est une société, se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné;
c)  sous réserve de l’article 779, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et du paragraphe a des articles 851.22.23 et 999.1, et malgré la définition de l’expression «année d’imposition» prévue à l’article 1 et l’article 6.1, lorsqu’un contribuable qui est une fiducie, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, a fait un choix en vertu de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à son année d’imposition qui, en l’absence du présent article, serait sa dernière année d’imposition qui se termine avant le moment donné et qui se serait terminée, en l’absence du présent paragraphe, dans la période de sept jours qui se termine immédiatement avant ce moment, cette année d’imposition est réputée, sauf si le contribuable est assujetti à un fait lié à une restriction de pertes au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 3; 1993, c. 16, a. 5; 1995, c. 49, a. 5; 1996, c. 39, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 5; 2009, c. 5, a. 11; 2017, c. 1, a. 64.
6.2. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, le contrôle d’une société, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant le moment donné, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes et que le paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas à la société à l’égard de cette acquisition de contrôle, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;
b)  une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition de la société, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend le moment donné.
Le chapitre V.2 s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 249 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1989, c. 77, a. 3; 1993, c. 16, a. 5; 1995, c. 49, a. 5; 1996, c. 39, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 5; 2009, c. 5, a. 11.
6.2. Lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société, autre qu’une société qui est une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada et qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment, a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent aux fins de la présente partie :
a)  sous réserve du paragraphe c, l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment ;
b)  une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment ;
c)  sous réserve de l’article 779, du chapitre I du titre I.1 du livre VI et du paragraphe a de chacun des articles 851.22.23 et 999.1, et malgré la définition de l’expression « année d’imposition » prévue à l’article 1 et les articles 5 et 6.1, lorsque l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent article, serait sa dernière année d’imposition qui se termine avant ce moment, se serait terminée, en l’absence du présent paragraphe, dans la période de sept jours qui se termine immédiatement avant ce moment, cette année d’imposition est réputée, sauf lorsque le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes dans cette période, se terminer immédiatement avant ce moment si la société en fait le choix dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition ;
d)  aux fins de déterminer l’exercice financier de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment.
1989, c. 77, a. 3; 1993, c. 16, a. 5; 1995, c. 49, a. 5; 1996, c. 39, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 5.