I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
5.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 5; 1997, c. 3, a. 15; 2009, c. 15, a. 27.
5.1. Aux fins de la présente loi et malgré la définition de l’expression «année d’imposition», prévue à l’article 1, et l’article 5:
a)  l’année d’imposition d’une société qui commence avant le 1er janvier 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 31 décembre 1987, est réputée se terminer le 31  décembre 1987 et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer le 1er janvier 1988 si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de la période allant du début de sa dernière année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1988 jusqu’au 31 décembre 1987;
ii.  cette société en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 31 décembre 1987;
b)  l’année d’imposition d’une société qui commence avant le 1er juillet 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 30 juin 1988, est réputée se terminer le 30 juin 1988 et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer le 1er juillet 1988 si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la société est une société privée, autre qu’une société privée sous contrôle canadien, tout au long de la période allant du début de sa dernière année d’imposition qui commence avant le 1er juillet 1988 jusqu’au 30 juin 1988;
ii.  cette société en fait le choix dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui commence avant le 1er juillet 1988 et qui, en l’absence du présent paragraphe, se terminerait après le 30 juin 1988.
1990, c. 59, a. 5; 1997, c. 3, a. 15.