I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
4. Le montant qu’un contribuable doit soustraire de l’ensemble déterminé en vertu de l’article 3 est:
a)  lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu un montant visé à l’article 3, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii.  l’excédent de 10 000 $ sur l’ensemble des montants que le contribuable a reçus, au cours des années d’imposition antérieures, lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi;
b)  dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants ainsi reçus par le contribuable dans l’année;
ii.  la proportion de 10 000 $ représentée par le rapport entre l’ensemble visé au sous-paragraphe i et l’ensemble des montants reçus par tout contribuable lors du décès de l’employé, ou après ce décès, en reconnaissance des services de l’employé dans une charge ou un emploi.
1972, c. 23, a. 4; 1986, c. 19, a. 2; 1994, c. 22, a. 45; 1997, c. 14, a. 11.