I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
2.1.3. Pour l’application de la présente partie et des règlements, lorsque, en raison des lois d’une province concernant le droit des conjoints à l’égard de biens, découlant du mariage, un bien est, après le décès d’un particulier:
a)  soit transféré ou distribué à la personne qui était le conjoint du particulier au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, en raison de ce décès;
b)  soit transféré ou distribué à la succession du particulier, ou acquis par cette succession, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant ce décès.
1995, c. 49, a. 3; 1998, c. 16, a. 251; 2009, c. 5, a. 8.
2.1.3. Pour l’application de la présente partie et des règlements, lorsque, en raison des lois d’une province concernant le droit des conjoints à l’égard de biens, découlant du mariage, un bien est, après le décès d’un particulier:
a)  soit transféré ou attribué à la personne qui était le conjoint du particulier au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, en raison de ce décès;
b)  soit transféré ou attribué à la succession du particulier, ou acquis par cette succession, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, attribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant ce décès.
1995, c. 49, a. 3; 1998, c. 16, a. 251.