I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
2.1.2. Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que, de ce fait, chacune de ces personnes a sur le bien un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de son droit indivis immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 2.1.1 ne s’applique pas au bien;
b)  le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé la continuation de son droit indivis sur le bien immédiatement avant le partage.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les subdivisions d’un édifice ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage, ou en vue d’un partage, et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires de l’édifice ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
b)  lorsqu’un droit sur le bien est un droit indivis, ou comprend un tel droit, la juste valeur marchande de ce droit doit être déterminée sans tenir compte de tout escompte ou de toute prime qui peut s’appliquer à un droit minoritaire ou majoritaire sur le bien.
1993, c. 16, a. 3; 2005, c. 1, a. 23; 2020, c. 16, a. 27.
2.1.2. Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que, de ce fait, chacune de ces personnes a dans le bien un nouvel intérêt dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts dans le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de son intérêt indivis immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts indivis dans le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’article 2.1.1 ne s’applique pas au bien ;
b)  le nouvel intérêt de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de son intérêt indivis dans le bien immédiatement avant le partage.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les subdivisions d’un édifice ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage, ou en vue d’un partage, et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires de l’édifice ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien ;
b)  lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, ou comprend un tel intérêt, la juste valeur marchande de cet intérêt doit être déterminée sans tenir compte de tout escompte ou de toute prime qui peut s’appliquer à un intérêt minoritaire ou majoritaire dans le bien.
1993, c. 16, a. 3; 2005, c. 1, a. 23.