I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
2.1.1. Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 2.1, 2.1.2, 2.1.3 et 456.1, lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré l’effet rétroactif ou déclaratif d’un tel partage:
a)  chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement avant le moment donné est réputée ne pas avoir aliéné, au moment donné, la proportion de ce droit, qui n’excède pas 1, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit sur le bien immédiatement après le moment donné et la juste valeur marchande de son droit sur le bien immédiatement avant le moment donné;
b)  chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir acquis, au moment donné, la proportion de ce droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son droit sur le bien immédiatement avant le moment donné et la juste valeur marchande de son droit sur le bien immédiatement après le moment donné;
c)  chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement avant le moment donné est réputée avoir eu, jusqu’au moment donné, et avoir aliéné, au moment donné, la proportion de son droit à laquelle le paragraphe a ne s’applique pas;
d)  chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir eu, avant le moment donné, et avoir acquis, au moment donné, la proportion de son droit à laquelle le paragraphe b ne s’applique pas;
e)  les paragraphes a à d ne s’appliquent pas lorsque le droit de la personne est un droit sur un bien corporel fongible décrit dans l’inventaire de cette personne.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un droit sur le bien est un droit indivis, la juste valeur marchande du droit à un moment donné est réputée être égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre ce droit et l’ensemble des droits indivis sur le bien.
1993, c. 16, a. 3; 1995, c. 49, a. 2; 2005, c. 1, a. 22; 2020, c. 16, a. 26.
2.1.1. Pour l’application de la présente partie et sous réserve des articles 2.1, 2.1.2, 2.1.3 et 456.1, lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent malgré l’effet rétroactif ou déclaratif d’un tel partage :
a)  chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée ne pas avoir aliéné, au moment donné, la proportion de cet intérêt, qui n’excède pas 1, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné ;
b)  chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir acquis, au moment donné, la proportion de cet intérêt représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné et la juste valeur marchande de son intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné ;
c)  chacune de ces personnes qui avait un intérêt dans le bien immédiatement avant le moment donné est réputée avoir eu, jusqu’au moment donné, et avoir aliéné, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe a ne s’applique pas ;
d)  chacune de ces personnes qui a un intérêt dans le bien immédiatement après le moment donné est réputée ne pas avoir eu, avant le moment donné, et avoir acquis, au moment donné, la proportion de son intérêt à laquelle le paragraphe b ne s’applique pas ;
e)  les paragraphes a à d ne s’appliquent pas lorsque l’intérêt de la personne est un intérêt dans un bien corporel fongible décrit dans l’inventaire de cette personne.
Aux fins du présent article, lorsqu’un intérêt dans le bien est un intérêt indivis, la juste valeur marchande de l’intérêt à un moment donné est réputée être égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre cet intérêt et l’ensemble des intérêts indivis dans le bien.
1993, c. 16, a. 3; 1995, c. 49, a. 2; 2005, c. 1, a. 22.