I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.9.4.1. Lorsque l’on peut raisonnablement considérer, d’une part, que les dividendes qui peuvent être déclarés ou payés, à un moment quelconque, sur une action, autre qu’une action prescrite ou une action décrite à l’article 21.6.1 au cours de la période y relative qui y est prévue, du capital-actions d’une société émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988, proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et, d’autre part, que l’action est émise ou acquise dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de l’article 740.1 ou 845, l’action est réputée, à ce moment, être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal d’une entreprise.
1990, c. 59, a. 19; 1997, c. 3, a. 71.