I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.9.4. Lorsque les modalités d’une action du capital-actions d’une société sont modifiées ou déterminées après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, il est raisonnable de s’attendre à ce que la société, une personne qui lui est liée ou une fiducie ou une société de personnes dont la société ou une personne qui lui est liée est un bénéficiaire ou un membre, acquière, annule ou rachète l’action, en totalité ou en partie, ou réduise le capital versé à son égard, cette action est réputée être une action décrite dans le paragraphe c de l’article 21.5 depuis la date de la modification ou de la détermination.
1984, c. 15, a. 10; 1997, c. 3, a. 71.