I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.7.1. Lorsque, à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que conformément à un arrangement écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les attributs d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société qui concernent ce qui est mentionné au paragraphe c de l’article 21.5 ou aux articles 21.5.2 à 21.5.5, sont établis ou modifiés ou qu’une entente à l’égard de cette action, qui concerne ce qui est mentionné à ce paragraphe ou à ces articles, est conclue ou modifiée par la société ou par une personne apparentée à celle-ci, au sens du paragraphe f de l’article 21.11.16, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné.
1990, c. 59, a. 17; 1997, c. 3, a. 71.