I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.5.1. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.5, le propriétaire de l’action doit être:
a)  soit une société visée à l’un des paragraphes a à e.1 de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1;
b)  soit une société que contrôlent une ou plusieurs sociétés visées au paragraphe a;
c)  soit une société qui a acquis l’action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée à l’un des paragraphes a et b;
d)  soit une fiducie ou une société de personnes dont un bénéficiaire ou un membre est une société visée à l’un des paragraphes a et b ou une personne qui est liée à une telle société.
1984, c. 15, a. 7; 1989, c. 5, a. 26; 1990, c. 59, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 6.