I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.5. Lorsqu’un choix, qui aurait dû être fait au plus tard le 19 décembre 2006 ou qui l’a été avant le 20 décembre 2006, est fait ou modifié, selon le cas, par suite de l’application du paragraphe 5 ou 5.1 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ou du paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi, la date où ce choix a été fait, qui doit être considérée pour l’application des articles 21.4.6, 21.4.9 et 21.4.10 et de la disposition donnée, est, malgré la présomption prévue à cet égard à ce paragraphe 5 ou 5.1 ou à l’alinéa a du paragraphe 3.3 de cet article 220, celle où le choix est effectivement fait ou modifié, selon le cas.
Lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent alinéa, un choix est annulé après le 19 décembre 2006 dans des circonstances où l’article 7.19.1 s’applique, et qu’un choix valide donné a été fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, ce choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32; 2010, c. 25, a. 7.
21.4.5. Lorsqu’un choix, qui aurait dû être fait au plus tard le 19 décembre 2006 ou qui l’a été avant le 20 décembre 2006, est fait ou modifié, selon le cas, par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), la date où ce choix a été fait, qui doit être considérée pour l’application des articles 21.4.6 et 21.4.10 et de la disposition donnée, est, malgré la présomption prévue à cet égard à l’alinéa a du paragraphe 3.3 de cet article 220, celle où le choix est effectivement fait ou modifié, selon le cas.
Lorsque, relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix fédéral» dans le présent alinéa, un choix est annulé après le 19 décembre 2006 dans des circonstances où l’article 7.19.1 s’applique, et qu’un choix valide donné a été fait avant le 20 décembre 2006 en vertu de la disposition donnée relativement à l’objet du choix fédéral, ce choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait.
2009, c. 5, a. 32.