I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.4. Le présent chapitre s’applique lorsqu’une disposition de la présente loi, appelée «disposition donnée» dans le présent chapitre, fait référence au présent chapitre relativement à un choix fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), ou de la présente loi.
Une personne, un représentant légal ou une société de personnes qui fait un tel choix est appelé «auteur du choix» dans le présent chapitre.
2009, c. 5, a. 32.