I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.27. Pour l’application de la présente loi à une année de rétablissement d’un contribuable, les articles 21.4.22 et 21.4.23 doivent se lire en remplaçant:
a)  les mots «année de déclaration en monnaie canadienne» par les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle», dans les dispositions suivantes:
i.  la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe a;
ii.  le sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 21.4.22;
iii.  les paragraphes b et c de l’article 21.4.22;
iv.  le sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 21.4.22;
v.  les paragraphes e à g de l’article  21.4.22;
vi.  l’article 21.4.23;
b)  les mots «année de déclaration en monnaie fonctionnelle» par les mots «année de rétablissement», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
i.  la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe a;
ii.  l’article 21.4.23;
c)  les mots «créance prétransition» par les mots «créance prérétablissement», partout où ils se trouvent dans l’article 21.4.23;
d)  les mots «dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable» par les mots «dans la monnaie canadienne», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
i.  la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe a;
ii.  l’article 21.4.23;
e)  les mots «exprimés en monnaie canadienne» par les mots «exprimés dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable», dans la partie de l’article 21.4.22 qui précède le paragraphe a.
2010, c. 5, a. 11.