I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.25. Si un contribuable a, au cours d’une année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, fait un paiement donné à titre de principal d’une créance prétransition du contribuable, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le contribuable aurait réalisé un gain ou, si la créance prétransition n’était pas à titre de capital, aurait eu un revenu, appelés «gain ou revenu hypothétique» dans le deuxième alinéa, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prétransition avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie dans laquelle la créance prétransition est libellée, appelée «monnaie de la créance» dans le présent article, à ce moment, le contribuable est réputé avoir réalisé un gain ou avoir eu un revenu, selon le cas, pour l’année d’imposition égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

b)  lorsque le contribuable aurait subi une perte ou, si la créance prétransition n’était pas à titre de capital, aurait eu une perte, appelées «perte hypothétique» dans le présent paragraphe, attribuable à une variation de la valeur d’une monnaie si la créance prétransition avait été réglée au moyen du paiement par lui, immédiatement avant la fin de sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, d’un montant égal au principal, exprimé dans la monnaie de la créance, à ce moment, le contribuable est réputé avoir subi ou avoir eu une perte relativement au paiement donné pour l’année d’imposition égale au montant qui serait déterminé selon la formule prévue au paragraphe a si le paragraphe a du deuxième alinéa se lisait en remplaçant, dans le sous-paragraphe i, les mots «du gain ou revenu hypothétique» par les mots «de la perte hypothétique».
Dans la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  si l’année d’imposition est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, le montant du gain ou revenu hypothétique converti en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;
ii.  si l’année d’imposition est une année de rétablissement du contribuable, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i converti en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change au comptant pour le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable;
b)  la lettre B représente le montant du paiement donné, exprimé dans la monnaie de la créance;
c)  la lettre C représente le principal de la créance prétransition au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, exprimé dans la monnaie de la créance.
2010, c. 5, a. 11.