I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.20. Aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, le présent chapitre doit s’appliquer comme si chaque société de personnes dont il est membre au cours de l’année d’imposition était un contribuable qui, à la fois:
a)  avait comme première année de déclaration en monnaie fonctionnelle son premier exercice financier qui, à la fois:
i.  est un exercice financier au cours duquel le contribuable donné est membre de la société de personnes;
ii.  commence après le 13 décembre 2007;
iii.  commence le premier jour de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné ou subséquemment;
b)  avait comme dernière année de déclaration en monnaie canadienne son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
c)  avait comme première année de rétablissement son premier exercice financier qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
d)  est un contribuable auquel l’article 21.4.19 s’applique relativement à chacun de ses exercices financiers qui constitue sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;
e)  avait comme monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice financier visé au paragraphe d la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable donné;
f)  avait comme dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de rétablissement.
2010, c. 5, a. 11; 2019, c. 14, a. 63.
21.4.20. Aux fins de calculer les résultats fiscaux québécois d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement de ce dernier, le présent chapitre doit s’appliquer comme si chaque société de personnes dont il est membre au cours de l’année d’imposition était un contribuable qui, à la fois:
a)  avait comme première année de déclaration en monnaie fonctionnelle son premier exercice financier qui, à la fois:
i.  est un exercice financier au cours duquel le contribuable donné est membre de la société de personnes;
ii.  commence après le 13 décembre 2007;
iii.  se termine au moins six mois après le jour qui précède de six mois la fin de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
b)  avait comme dernière année de déclaration en monnaie canadienne son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle;
c)  avait comme première année de rétablissement son premier exercice financier qui commence après la dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable donné;
d)  est un contribuable auquel l’article 21.4.19 s’applique relativement à chacun de ses exercices financiers qui constitue sa première année de déclaration en monnaie fonctionnelle, ou qui commence après cette année, et qui se termine avant sa première année de rétablissement;
e)  avait comme monnaie fonctionnelle choisie relativement à chaque exercice financier visé au paragraphe d la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable donné;
f)  avait comme dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle son dernier exercice financier qui se termine avant sa première année de rétablissement.
2010, c. 5, a. 11.