I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.11. Lorsque l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006 un choix valide donné en vertu de la disposition donnée relativement à un objet quelconque, appelé «objet du choix québécois» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), appelée «disposition correspondante» dans le présent paragraphe, à laquelle la disposition donnée fait référence est visée au paragraphe 3.2 de l’article 220 de cette loi relativement à l’objet du choix québécois, que l’article 21.4.8 ne s’applique pas et soit que l’auteur du choix a fait avant le 20 décembre 2006, relativement à l’objet du choix québécois, un choix valide en vertu de la disposition correspondante qui n’a pas été annulé avant cette date par suite de l’application de ce paragraphe 3.2, soit qu’il n’a pas fait un tel choix ou en a fait un qui a été ainsi annulé avant cette date:
i.  le ministre peut permettre soit que la disposition donnée, telle qu’elle se lit le 20 décembre 2006 et non telle qu’elle se lisait avant cette date, s’applique à l’égard de l’objet du choix québécois comme si le choix fait pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu qui n’a pas été annulé avait été fait le 20 décembre 2006, soit que le choix valide donné soit révoqué dans les autres cas, lorsque, à la fois:
1°  le délai qui était prévu pour faire, relativement à l’objet du choix québécois, le choix prévu à la disposition donnée, telle qu’elle se lisait avant le 20 décembre 2006, se serait terminé au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas;
2°  l’auteur du choix en fait la demande au ministre au plus tard le jour qui suit de 10 années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, et, à cette fin, l’article 603 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de cette demande si la disposition donnée était visée à cet article 603, tel qu’il se lisait le 19 décembre 2006;
ii.  lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du sous-paragraphe i:
1°  l’auteur du choix encourt une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant le jour où, au plus tard, le choix prévu à la disposition correspondante relativement à l’objet du choix québécois devait être fait et se terminant le jour où la demande est transmise, jusqu’à concurrence de 5 000 $;
2°  le choix valide donné est réputé n’avoir jamais été fait;
b)  lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215 et 985.3 et que les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée ou à compter d’une date donnée, selon le cas, la disposition donnée comme si le choix valide visé au paragraphe b du deuxième alinéa était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée ou à compter de la date donnée, selon le cas, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence;
c)  lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 284 et 985.3 et que les conditions prévues au troisième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006:
i.  dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée, l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, comme si le choix valide visé au paragraphe c du troisième alinéa était un choix valide fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle cet article 85.6, 195 ou 216 ou ce deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
ii.  dans le cas de l’article 985.3, le ministre peut révoquer le choix valide donné à compter de la date donnée visée au paragraphe c du troisième alinéa;
d)  lorsque la disposition donnée est l’un des articles 85.5, 194, 215, 284 et 985.3 et que les conditions prévues au quatrième alinéa sont remplies avant le 20 décembre 2006:
i.  dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix peut, avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier, appliquer, pour une année d’imposition donnée, l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, comme si un choix valide avait été fait après le 19 décembre 2006 à cet égard, pour l’année d’imposition donnée, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle cet article 85.6, 195 ou 216 ou ce deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
ii.  dans le cas de l’article 985.3, le ministre peut révoquer le choix valide donné à compter de la date qu’il fixe.
Les conditions auxquelles le paragraphe b du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix a fait un choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre a révoqué le choix valide donné;
b)  l’auteur du choix a fait un choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle la disposition donnée fait référence;
c)  soit, dans le cas des articles 85.5, 194 et 215, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216, selon le cas, fait référence relativement au choix valide visé au paragraphe b, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada n’a pas révoqué le choix valide visé au paragraphe b.
Les conditions auxquelles le paragraphe c du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216 ou du deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre n’a pas révoqué le choix valide donné;
b)  l’auteur du choix a fait un choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.5, 194 ou 215 ou le premier alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence;
c)  soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix a fait un choix valide en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.6, 195 ou 216 ou le deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence relativement au choix valide visé au paragraphe b, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre du Revenu du Canada a révoqué le choix valide visé au paragraphe b à compter d’une date donnée.
Les conditions auxquelles le paragraphe d du premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  soit, dans le cas des articles 85.5, 194, 215 et 284, l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, en vertu de l’article 85.6, 195 ou 216 ou du deuxième alinéa de l’article 284, selon le cas, relativement au choix valide donné, soit, dans le cas de l’article 985.3, le ministre n’a pas révoqué le choix valide donné;
b)  l’auteur du choix n’a fait aucun choix valide, relativement à l’objet du choix québécois, en vertu de la disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu à laquelle l’article 85.5, 194 ou 215 ou le premier alinéa de l’article 284, selon le cas, fait référence.
2009, c. 5, a. 32.