I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est:
a)  soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30;
b)  soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 21.0.6, 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2, 736, 736.0.2, 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes d à f du premier alinéa de l’article 771.13, de l’un des articles 776.1.12 et 776.1.13, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2 ou de l’un des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.166.60.54, 1029.8.36.166.60.55, 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8;
c)  soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32; 2007, c. 12, a. 23; 2009, c. 15, a. 30; 2017, c. 1, a. 77; 2019, c. 14, a. 59; 2021, c. 14, a. 19; 2021, c. 18, a. 14.
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est:
a)  soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30;
b)  soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 21.0.6, 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2, 736, 736.0.2, 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes d à f du premier alinéa de l’article 771.13, de l’un des articles 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.166.60.54, 1029.8.36.166.60.55, 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8;
c)  soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32; 2007, c. 12, a. 23; 2009, c. 15, a. 30; 2017, c. 1, a. 77; 2019, c. 14, a. 59; 2021, c. 14, a. 19.
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est:
a)  soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30;
b)  soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 21.0.6, 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2, 736, 736.0.2, 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes d à f du premier alinéa de l’article 771.13, de l’un des articles 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8;
c)  soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32; 2007, c. 12, a. 23; 2009, c. 15, a. 30; 2017, c. 1, a. 77; 2019, c. 14, a. 59.
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est:
a)  soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30;
b)  soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 21.0.6, 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de l’un des paragraphes a et b de l’article 736.0.2, de l’un des articles 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes d à f du premier alinéa de l’article 771.13, de l’un des articles 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8;
c)  soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32; 2007, c. 12, a. 23; 2009, c. 15, a. 30; 2017, c. 1, a. 77.
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est:
a)  soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30;
b)  soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de l’un des paragraphes a et b de l’article 736.0.2, de l’un des articles 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes d à f du premier alinéa de l’article 771.13, de l’un des articles 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression «société déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression «société exclue» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.166.49, 1029.8.36.166.50, 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8;
c)  soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32; 2007, c. 12, a. 23; 2009, c. 15, a. 30.
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est :
a)  soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30 ;
b)  soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de l’un des paragraphes a et b de l’article 736.0.2, de l’un des articles 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes d à f du premier alinéa de l’article 771.13, de l’un des articles 776.1.12 et 776.1.13, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8 ;
c)  soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32; 2007, c. 12, a. 23.
21.4.1. Un contribuable qui, à un moment donné, acquiert un droit visé au paragraphe b de l’article 20 à l’égard d’une action du capital-actions d’une société est réputé occuper la même position relativement au contrôle de la société que si le droit était un droit immédiat et inconditionnel que le contribuable a exercé au moment donné, lorsque l’on peut raisonnablement conclure que l’un des buts principaux de l’acquisition de ce droit est :
a)  soit d’éviter toute restriction dans la déduction d’une perte nette en capital, d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte agricole ou d’un montant mentionné à l’article 384 ou aux articles 418.26 à 418.30 ;
b)  soit d’éviter l’application du chapitre IV.1, de l’un des articles 83.0.3, 93.4, 225, 308.1, 384.4, 384.5, 560.1.2 et 736, de l’un des paragraphes a et b de l’article 736.0.2, de l’un des articles 736.0.3.1 et 737.18.9.2, du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 771.8.5, de l’un des paragraphes d et e de l’article 771.13, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.3.46 et 1029.8.36.0.3.60, du sous-paragraphe iv du paragraphe b de la définition de l’expression « société déterminée » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.17, du paragraphe b du premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.0.21.2, 1029.8.36.0.22.1 et 1029.8.36.0.25.2, du paragraphe d de la définition de l’expression « société exclue » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.38, du paragraphe c de la définition de l’expression « société admissible » prévue au premier alinéa de l’un des articles 1029.8.36.72.1, 1029.8.36.72.29, 1029.8.36.72.56 et 1029.8.36.72.83 ou de l’un des articles 1029.8.36.171.3, 1029.8.36.171.4 et 1137.8 ;
c)  soit d’influer sur l’application des articles 485 à 485.18.
1982, c. 5, a. 6; 1984, c. 15, a. 6; 1985, c. 25, a. 19; 1989, c. 77, a. 6; 1996, c. 39, a. 17; 2000, c. 5, a. 18; 2004, c. 21, a. 41; 2005, c. 23, a. 32.