I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.3.6. Aux fins d’établir, pour l’application des articles 21.3.2 et 21.3.3, le nombre d’actions du capital-actions d’une société donnée dont un actionnaire important, ou un groupe d’actionnaires important, de la société donnée est propriétaire, le paragraphe a du premier alinéa de l’article 21.3.5 s’applique, mais en tenant compte des règles suivantes :
a)  malgré le paragraphe d de l’article 21.20.2 :
i.  un actionnaire d’une autre société est réputé propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société donnée dont cette autre société est propriétaire, ou réputée propriétaire en raison de l’application du présent article, si les actions du capital-actions de l’autre société dont il est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre société ;
ii.  la présomption prévue au sous-paragraphe i s’applique à un groupe donné, composé des membres d’un groupe d’actionnaires important de la société donnée qui sont actionnaires d’une autre société, si les actions du capital-actions de l’autre société dont ce groupe donné est propriétaire lui confèrent plus de 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de l’autre société ;
b)  une personne qui est actionnaire de plus d’une société, appelées dans le présent paragraphe « sociétés intermédiaires », ne peut être réputée propriétaire d’un plus grand nombre d’actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent, ou sont réputées appartenir en raison de l’application du présent article, à une autre société dont les sociétés intermédiaires sont actionnaires, que le nombre de ces actions dont elle serait réputée propriétaire si le présent article s’appliquait à chacune des sociétés intermédiaires sans tenir compte de la règle prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a ;
c)  lorsqu’un groupe d’actionnaires important de la société donnée comprend des personnes dont chacune est réputée propriétaire, en raison de l’application du présent article, d’actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à une autre société, le nombre total de ces actions dont ces personnes sont réputées propriétaires ne peut être supérieur au nombre d’actions de ce capital-actions dont l’autre société est propriétaire.
2006, c. 13, a. 27.