I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.3.3. Une personne ou un groupe de personnes, qui est réputé ne pas avoir acquis le contrôle d’une société à un moment quelconque après le 11 juin 2003 en raison de l’application de l’article 21.3.2, est réputé en avoir acquis le contrôle à un moment ultérieur où, pour la première fois, aucun actionnaire important, ou groupe d’actionnaires important, de la société n’est propriétaire d’actions du capital-actions de la société qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2006, c. 13, a. 27.