I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.33.2. Pour l’application du présent chapitre:
a)  une personne comprend une société de personnes;
b)  une société de personnes est réputée un courtier en valeurs mobilières inscrit si chacun de ses membres est un tel courtier.
Les règles suivantes s’appliquent à une société qui est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition:
a)  pour l’application de l’article 21.32, la société est, d’une part, réputée recevoir dans l’année la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, de chaque montant reçu par la société de personnes dans cet exercice financier et est, d’autre part, réputée la même personne que la société de personnes, à l’égard de la réception de cette proportion convenue de ce montant;
b)  pour l’application de l’article 21.33.1, la société est réputée devenir obligée dans l’année de payer la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, du montant que la société de personnes devient, dans cet exercice financier, obligée de payer à une autre personne en vertu de l’arrangement visé au paragraphe a de cet article.
Les règles suivantes s’appliquent à un particulier qui est membre d’une société de personnes dans une année d’imposition:
a)  pour l’application de l’article 21.32, le particulier est, d’une part, réputé recevoir dans l’année la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, de chaque montant reçu par la société de personnes dans cet exercice financier et est, d’autre part, réputé la même personne que la société de personnes, à l’égard de la réception de cette proportion convenue de ce montant;
b)  pour l’application de l’article 497, le particulier est réputé avoir payé dans l’année la proportion convenue à son égard, pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans cette année, de chaque montant payé par la société de personnes dans cet exercice financier qui est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable.
2015, c. 24, a. 21.