I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.33.1. Une société peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle devient obligée dans l’année de payer à une autre personne en vertu d’un arrangement décrit aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 et qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable;
b)  le montant des dividendes qu’elle reçoit en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a et qui sont identifiés, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, comme des dividendes à l’égard desquels aucun montant n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 740.4.1.
1996, c. 39, a. 22; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 20; 2021, c. 18, a. 19.
21.33.1. Malgré l’article 21.33, une société peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qu’elle devient obligée dans l’année de payer à une autre personne en vertu d’un arrangement décrit aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 et qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable;
b)  le montant des dividendes qu’elle reçoit en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a et qui sont identifiés, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, comme des dividendes à l’égard desquels aucun montant n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 740.4.1.
1996, c. 39, a. 22; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 24, a. 20.
21.33.1. Malgré l’article 21.33, une société peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens, pour une année d’imposition, un montant égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant qu’elle a l’obligation de payer à une autre personne en vertu d’un arrangement décrit aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «arrangement de transfert de dividendes» prévue à l’article 1 et qui, s’il était payé, serait réputé, en vertu de l’article 21.32, reçu par l’autre personne à titre de dividende imposable;
b)  le montant des dividendes qu’elle reçoit en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a et qui sont identifiés, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, comme des dividendes à l’égard desquels aucun montant n’est déductible dans le calcul de son revenu imposable en raison de l’article 740.4.1.
1996, c. 39, a. 22; 1997, c. 3, a. 71.