I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.32. Un montant donné qui est reçu par un contribuable dans une année d’imposition soit d’une personne visée au deuxième alinéa à titre de paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières, soit à titre de paiement compensatoire d’un courtier, est réputé, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel ce montant se rapporte, avoir été reçu par le contribuable dans l’année:
a)  lorsque le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique, qui n’est pas un paiement sous-jacent auquel le paragraphe b s’applique, à titre de dividende imposable sur cette action et, si le montant donné présente les caractéristiques décrites au troisième alinéa, à titre de dividende déterminé sur celle-ci;
b)  lorsque le paiement sous-jacent est versé par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise:
i.  dans la mesure où l’article 663 s’applique au paiement sous-jacent, à titre de montant du revenu de la fiducie qui, d’une part, a été versé par celle-ci au contribuable à titre de bénéficiaire et qui, d’autre part, lui a été attribué par celle-ci, jusqu’à concurrence d’une attribution valide, s’il en est, qu’elle a faite, conformément à la présente partie, au destinataire du paiement sous-jacent;
ii.  dans la mesure où le paiement sous-jacent représente la distribution d’un bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de celle-ci;
c)  dans les autres cas, à titre d’intérêts.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
a)  celle qui réside au Canada;
b)  celle qui ne réside pas au Canada et qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement.
Les caractéristiques auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard du montant donné sont les suivantes:
a)  ce montant est réputé, en vertu du premier alinéa, un dividende imposable;
b)  il est reçu par une personne qui réside au Canada à titre:
i.  soit de compensation pour un dividende déterminé;
ii.  soit de compensation pour un dividende imposable, autre qu’un dividende déterminé, payé à un actionnaire qui ne réside pas au Canada par une société dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que, si l’actionnaire avait résidé au Canada, la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour l’application de cette loi.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est reçu:
a)  soit à titre de produit de l’aliénation d’un bien;
b)  soit par une personne en vertu d’un arrangement, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières conformément à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou un paiement compensatoire d’un courtier qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable, ou exclu du calcul de son revenu, pour une année d’imposition.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 35; 2015, c. 24, a. 18; 2021, c. 18, a. 17.
21.32. Un montant donné qui est reçu par un contribuable dans une année d’imposition soit d’une personne visée au deuxième alinéa à titre de paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières, soit à titre de paiement compensatoire d’un courtier, est réputé, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel ce montant se rapporte, avoir été reçu par le contribuable dans l’année:
a)  lorsque le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique, qui n’est pas un paiement sous-jacent auquel le paragraphe b s’applique, à titre de dividende imposable sur cette action et, si le montant donné présente les caractéristiques décrites au troisième alinéa, à titre de dividende déterminé sur celle-ci;
b)  lorsque le paiement sous-jacent est versé par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise:
i.  dans la mesure où l’article 663 s’applique au paiement sous-jacent, à titre de montant du revenu de la fiducie qui, d’une part, a été versé par celle-ci au contribuable à titre de bénéficiaire et qui, d’autre part, lui a été attribué par celle-ci, jusqu’à concurrence d’une attribution valide, s’il en est, qu’elle a faite, conformément à la présente partie, au destinataire du paiement sous-jacent;
ii.  dans la mesure où le paiement sous-jacent représente la distribution d’un bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de celle-ci;
c)  dans les autres cas, à titre d’intérêts.
La personne à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
a)  celle qui réside au Canada;
b)  celle qui ne réside pas au Canada et qui paie le montant donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement.
Les caractéristiques auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard du montant donné sont les suivantes:
a)  ce montant est réputé, en vertu du premier alinéa, un dividende imposable;
b)  il est reçu par une personne qui réside au Canada à titre:
i.  soit de compensation pour un dividende déterminé;
ii.  soit de compensation pour un dividende imposable, autre qu’un dividende déterminé, payé à un actionnaire qui ne réside pas au Canada par une société dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que, si l’actionnaire avait résidé au Canada, la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour l’application de cette loi.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est reçu:
a)  soit à titre de produit de l’aliénation d’un bien;
b)  soit par une personne en vertu d’un arrangement, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la personne à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire relatif à un arrangement de prêt de valeurs mobilières ou un paiement compensatoire d’un courtier qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable, ou exclu du calcul de son revenu, pour une année d’imposition.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 35; 2015, c. 24, a. 18.
21.32. Pour l’application de la présente partie, un montant reçu à titre d’indemnité pour un dividende imposable payé sur un titre admissible qui est une action du capital-actions d’une société publique est réputé, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, reçu de la société à titre de dividende imposable sur cette action ainsi que, s’il s’agit d’un montant présentant les caractéristiques décrites au deuxième alinéa, à titre de dividende déterminé sur celle-ci, s’il est reçu:
a)  soit en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, d’une personne qui réside au Canada ou d’une personne qui ne réside pas au Canada lorsque, dans ce dernier cas, le montant est payé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement;
b)  soit d’une personne, ou par une personne, qui réside au Canada et qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, lorsque le montant est reçu ou payé, selon le cas, dans le cours normal de l’entreprise d’opérations sur valeurs que ce courtier exploite.
Les caractéristiques auxquelles le premier alinéa fait référence à l’égard d’un montant sont les suivantes:
a)  le montant est réputé, en vertu du premier alinéa, un dividende imposable;
b)  il est reçu par une personne qui réside au Canada à titre:
i.  soit d’indemnité pour un dividende déterminé;
ii.  soit d’indemnité pour un dividende imposable, autre qu’un dividende déterminé, payé à un actionnaire qui ne réside pas au Canada par une société dans des circonstances où l’on peut raisonnablement considérer que, si l’actionnaire avait résidé au Canada, la société aurait désigné le dividende à titre de dividende déterminé, conformément au paragraphe 14 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), pour l’application de cette loi.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est reçu:
a)  soit à titre de produit de l’aliénation d’un bien;
b)  soit par une société en vertu d’un arrangement, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la société à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été réputé, en vertu du présent article, être un dividende.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 20; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 35.
21.32. Aux fins de la présente partie, un montant reçu à titre d’indemnité pour un dividende imposable payé sur un titre admissible qui est une action du capital-actions d’une société publique, est réputé, jusqu’à concurrence du montant de ce dividende, être reçu de la société à titre de dividende imposable sur cette action, s’il est reçu:
a)  soit en vertu d’un arrangement de prêt de valeurs mobilières, d’une personne qui réside au Canada ou d’une personne qui ne réside pas au Canada lorsque, dans ce dernier cas, le montant est payé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement;
b)  soit d’une personne, ou par une personne, qui réside au Canada et qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, lorsque le montant est reçu ou payé, selon le cas, dans le cours normal de l’entreprise d’opérations sur valeurs que ce courtier exploite.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un montant qui est reçu:
a)  soit à titre de produit de l’aliénation d’un bien;
b)  soit par une société en vertu d’un arrangement, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux motifs de la participation de la société à cet arrangement est de lui permettre de recevoir un montant qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été réputé, en vertu du présent article, être un dividende.
1991, c. 25, a. 5; 1996, c. 39, a. 20; 1997, c. 3, a. 71.