I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.3. Le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas être acquis du seul fait:
a)  soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions du capital-actions d’une société par, selon le cas:
i.  une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était liée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
ii.  une personne qui était liée à la société donnée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
iii.  une succession qui acquiert les actions en raison du décès d’une personne;
iv.  une personne donnée qui a acquis les actions d’une succession qui a débuté au décès d’un particulier et en raison de ce décès, si la succession a acquis les actions du particulier par suite du décès et si le particulier était lié à la personne donnée immédiatement avant le décès;
v.  une société à l’occasion d’une attribution, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 308.0.1, effectuée par une société déterminée, au sens de cet alinéa, si un dividende, auquel l’article 308.1 ne s’applique pas en raison de l’application de l’article 308.3, est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée;
b)  soit de l’annulation ou du rachat, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle, ou d’une modification à un moment donné des attributs de telles actions, lorsque chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société donnée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20:
i.  soit immédiatement avant le moment donné;
ii.  soit immédiatement avant le décès d’une personne, lorsque les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises en raison du décès de cette personne;
c)  soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions de la société donnée si, à la fois:
i.  cette acquisition donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié;
ii.  chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, à la société donnée immédiatement avant ce moment.
1978, c. 26, a. 3; 1979, c. 18, a. 3; 1982, c. 5, a. 5; 1993, c. 16, a. 10; 1994, c. 22, a. 55; 1995, c. 49, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 15; 2009, c. 5, a. 29; 2017, c. 1, a. 75.
21.3. Le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas être acquis du seul fait:
a)  soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions du capital-actions d’une société par, selon le cas:
i.  une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était liée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
ii.  une personne qui était liée à la société donnée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20;
iii.  une succession qui acquiert les actions en raison du décès d’une personne;
iv.  une personne qui acquiert les actions de la succession d’une autre personne à laquelle elle était liée;
v.  une société à l’occasion d’une attribution, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 308.0.1, effectuée par une société déterminée, au sens de cet alinéa, si un dividende, auquel l’article 308.1 ne s’applique pas en raison de l’application de l’article 308.3, est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée;
b)  soit de l’annulation ou du rachat, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle, ou d’une modification à un moment donné des attributs de telles actions, lorsque chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société donnée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20:
i.  soit immédiatement avant le moment donné;
ii.  soit immédiatement avant le décès d’une personne, lorsque les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises en raison du décès de cette personne;
c)  soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions de la société donnée si, à la fois:
i.  cette acquisition donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié;
ii.  chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, à la société donnée immédiatement avant ce moment.
1978, c. 26, a. 3; 1979, c. 18, a. 3; 1982, c. 5, a. 5; 1993, c. 16, a. 10; 1994, c. 22, a. 55; 1995, c. 49, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 15; 2009, c. 5, a. 29.
21.3. Le contrôle d’une société donnée est réputé ne pas être acquis du seul fait:
a)  soit de l’acquisition, à un moment quelconque, d’actions d’une société par une personne qui les acquiert d’une autre personne à laquelle elle était liée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, par une personne qui était liée à la société donnée immédiatement avant ce moment, autrement qu’en raison d’un droit visé à ce paragraphe b, par une succession qui acquiert les actions en raison du décès d’une personne ou par une personne qui acquiert les actions de la succession d’une autre personne à laquelle elle était liée;
b)  soit de l’annulation ou du rachat, à un moment donné, d’actions de la société donnée ou d’une société qui la contrôle, ou d’une modification à un moment donné des attributs de telles actions, lorsque chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société donnée, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20:
i.  soit immédiatement avant le moment donné;
ii.  soit immédiatement avant le décès d’une personne, lorsque les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises en raison du décès de cette personne.
1978, c. 26, a. 3; 1979, c. 18, a. 3; 1982, c. 5, a. 5; 1993, c. 16, a. 10; 1994, c. 22, a. 55; 1995, c. 49, a. 12; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 15.