I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.26. Sous réserve de l’article 838, le coût amorti, pour un contribuable, d’un prêt ou d’un titre de crédit à un moment donné signifie l’excédent, sur le montant calculé à ce moment à l’égard du prêt ou du titre de crédit en vertu de l’article 21.27, de l’ensemble des montants suivants:
a)  dans le cas d’un prêt consenti par le contribuable, l’ensemble des montants avancés à l’égard du prêt au plus tard au moment donné;
b)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit;
c)  dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent du principal du prêt ou du titre de crédit au moment de cette acquisition sur le coût pour lui du prêt ou du titre de crédit, qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;
c.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment, relativement à un changement de la valeur du prêt ou du titre de crédit attribuable à la variation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne;
d)  lorsque le contribuable est un assureur, tout montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui, pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, a été réputé être un gain en raison du paragraphe a de l’article 830 tel qu’il se lisait pour l’année d’imposition 1977;
e)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à l’égard du prêt ou du titre de crédit, qui a été inclus, en vertu du paragraphe i de l’article 87, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné.
1990, c. 59, a. 32; 1996, c. 39, a. 18; 1998, c. 16, a. 20.