I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.18. Les règles suivantes s’appliquent aux fins de déterminer si un contribuable est un actionnaire désigné d’une société à un moment quelconque :
a)  un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société dont une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire à ce moment ;
b)  chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la fiducie est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie et celle, au même moment, de tous les droits à titre bénéficiaire dans la fiducie ;
c)  chaque membre d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion de toutes les actions du capital-actions d’une société dont la société de personnes est propriétaire à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son intérêt dans la société de personnes et celle, au même moment, des intérêts de tous les membres dans la société de personnes ;
d)  un particulier est réputé, s’il fournit des services pour le compte d’une société qui exploiterait une entreprise de services personnels si ce particulier ou une personne qui lui est liée était, à ce moment, un actionnaire désigné de la société, être un actionnaire désigné de la société à ce moment si lui ou une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance a droit, ou peut avoir droit en vertu d’un arrangement quelconque, directement ou indirectement, à au moins 10 % des actifs ou des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci ;
e)  malgré le paragraphe b, lorsque la part d’un bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’une faculté d’élire, le bénéficiaire est réputé propriétaire de chaque action du capital-actions de la société dont la fiducie est propriétaire à ce moment.
1986, c. 15, a. 37; 1994, c. 22, a. 57; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 17; 2005, c. 1, a. 25.