I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.11.20. Une action de régime transitoire est:
a)  soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, conformément à une entente écrite conclue avant ce moment;
b)  soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, et avant le 1er janvier 1988, dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions sont distribuées;
c)  soit une action du capital-actions d’une société dont le droit d’échange et la totalité ou la quasi-totalité des attributs ont été déterminés par écrit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, qui est émise après ce moment en échange:
i.  soit d’une action d’une société qui a été émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, ou qui est une action de régime transitoire;
ii.  soit d’un titre de créance d’une société qui a été émis soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le titre de créance est distribué;
d)  soit une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, qui a été émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en raison de l’exercice d’un droit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée et qui a été émis soit avant ce moment, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le droit est distribué, si la totalité ou la quasi-totalité des attributs du droit et de l’action ont été déterminés par écrit avant ce moment.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 13; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 53, a. 8; 2003, c. 2, a. 11; 2010, c. 5, a. 14.
21.11.20. Une action de régime transitoire est:
a)  soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, conformément à une entente écrite conclue avant ce moment;
b)  soit une action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, et avant le 1er janvier 1988, dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle les actions sont distribuées;
c)  soit une action du capital-actions d’une société dont le droit d’échange et la totalité ou la quasi-totalité des attributs ont été déterminés par écrit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, qui est émise après ce moment en échange:
i.  soit d’une action d’une société qui a été émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, ou qui est une action de régime transitoire;
ii.  soit d’un titre de créance d’une société qui a été émis soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le titre de créance est distribué;
d)  soit une action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère, qui a été émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, en raison de l’exercice d’un droit inscrit à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère et qui a été émis soit avant ce moment, soit après ce moment conformément à une entente écrite conclue avant ce moment, soit après ce moment et avant le 1er janvier 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement, d’une notice d’offre ou d’un avis produit avant ce moment auprès d’une administration conformément à la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction dans laquelle le droit est distribué, si la totalité ou la quasi-totalité des attributs du droit et de l’action ont été déterminés par écrit avant ce moment.
1990, c. 59, a. 23; 1993, c. 16, a. 15; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 13; 2001, c. 7, a. 169; 2001, c. 53, a. 8; 2003, c. 2, a. 11.