I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.11.11. Une action privilégiée à court terme d’une société, à un moment donné, est une action, autre qu’une action de régime transitoire, du capital-actions de la société émise après le 15 décembre 1987 qui, à ce moment donné, est:
a)  soit une action à l’égard de laquelle, en vertu des attributs de l’action, d’une entente relative à l’action ou d’une modification à ces attributs ou à cette entente, la société ou une personne apparentée à celle-ci est ou peut être tenue, à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de l’émission de l’action, de l’acquérir, l’annuler ou la racheter, en totalité ou en partie, ou de réduire le capital versé à son égard, sauf si l’obligation d’acquérir, d’annuler ou de racheter cette action découle uniquement soit du décès de l’actionnaire, soit d’un droit de convertir ou d’échanger l’action;
b)  soit une action qui peut être convertie ou échangée à un moment quelconque dans les cinq ans de la date de son émission, sauf si:
i.  d’une part, elle peut être convertie ou échangée:
1°  soit pour une autre action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
2°  soit pour un droit ou un bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exerce d’acquérir uniquement une action de la société ou d’une société à laquelle elle est liée, qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme;
3°  soit, à la fois, pour une action décrite au sous-paragraphe 1° et un droit ou un bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2°;
ii.  d’autre part, la contrepartie totale à recevoir pour l’action lors de la conversion ou de l’échange est soit l’action décrite au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i, soit le droit ou le bon de souscription décrit au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe, soit, à la fois, une telle action et un tel droit ou un tel bon de souscription et, aux fins du présent sous-paragraphe, lorsqu’un contribuable peut avoir droit, lors de la conversion ou de l’échange d’une action, de recevoir, à la place d’une fraction d’action, une contrepartie donnée, autre qu’une contrepartie décrite à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, cette contrepartie donnée est réputée ne pas être une contrepartie sauf si l’on peut raisonnablement considérer que cette contrepartie donnée est à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de la partie IV.1 ou VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 23; 1997, c. 3, a. 71.