I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.10.2. L’article 21.10 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende visé à cet article:
a)  si l’action sur laquelle le dividende est versé n’a pas été acquise par l’institution financière désignée dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise;
b)  dans la mesure où le dividende serait visé au sous-paragraphe ii du paragraphe j de l’article 257 si la société qui ne réside pas au Canada n’était pas une filiale étrangère de l’institution financière désignée.
1982, c. 5, a. 11; 2019, c. 14, a. 67.
21.10.2. L’article 21.10 ne s’applique pas à un dividende y décrit si l’action sur laquelle le dividende est versé n’a pas été acquise par l’institution financière désignée dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
1982, c. 5, a. 11.