I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
21.0.8. Pour l’application du paragraphe b de l’article 21.0.6 et sous réserve de l’article 21.0.7, une personne est réputée devenir, à un moment donné, un bénéficiaire à participation majoritaire d’une fiducie donnée si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  une personne donnée est, au moment donné et immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire à participation majoritaire, ou un membre d’un groupe de bénéficiaires à participation majoritaire, de la fiducie donnée et est, au moment donné mais non immédiatement avant ce moment, une filiale d’une autre personne, appelée «acquéreur» dans le présent paragraphe, sauf si:
i.  soit l’acquéreur est affilié à la fiducie donnée immédiatement avant le moment donné;
ii.  soit le présent paragraphe s’est appliqué antérieurement pour réputer qu’une personne est devenue un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée du fait que la personne donnée est devenue, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le fait pour elle de devenir une filiale de l’acquéreur au moment donné, une filiale d’une autre personne qui est une filiale de l’acquéreur au moment donné;
b)  au moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, plusieurs personnes acquièrent des capitaux propres de la fiducie donnée en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de capitaux propres d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, ou par suite d’une distribution provenant d’une société, d’une société de personnes ou d’une autre fiducie, sauf si:
i.  soit une personne affiliée à la société, à la société de personnes ou à l’autre fiducie était, immédiatement avant le moment donné, un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée;
ii.  soit, si l’ensemble des capitaux propres de la fiducie donnée qui ont été acquis au plus tard au moment donné dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements l’avaient été par une seule personne, cette personne ne serait pas un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée au moment donné;
iii.  soit le présent paragraphe s’est appliqué antérieurement pour réputer qu’une personne est devenue un bénéficiaire à participation majoritaire de la fiducie donnée en raison de l’acquisition, dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements, de capitaux propres de cette fiducie.
2017, c. 1, a. 72.